A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
8. Le titulaire d’un permis qui demande au ministre une modification à son permis le fait par écrit et fournit les renseignements et les documents suivants:
1°  la description de la modification;
2°  les conséquences de la modification sur les activités autorisées et le volume de production maximum projeté ou le volume projeté de poissons gardés en captivité;
3°  le cas échéant, le plan d’aménagement modifié.
S’il s’agit d’une modification majeure, le titulaire de permis joint en outre le paiement des droits prévus au chapitre II.
On entend par «modification majeure», l’une des modifications suivantes:
1°  une modification au plan d’aménagement;
2°  une modification du volume de production maximum projeté ou du volume projeté de poissons gardés en captivité;
3°  un ajout ou un changement d’espèce;
4°  un changement de méthode de culture ou d’élevage.
D. 607-2008, a. 8.